TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417091_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 5 et 14 novembre 2024, Mme D C épouse A B, représentée par Me Hatem Chelly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur (sous-direction des visas) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française en Tunisie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle souhaite accompagner en France son fils mineur, suivi pour une maladie rare en cours d'investigation associant des troubles ophtalmologiques, un retard du développement et un retard staturo-pondéral. Selon le médecin français, les soins prodigués ne peuvent être délivrés en Tunisie et l'absence de ces soins urgents entrainerait une cécité irréversible. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire de la décision consulaire n'est pas démontrée ; * la décision consulaire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation ; * le motif tiré du détournement de pouvoir est erroné ; elle a déjà bénéficié de visas dont elle a respecté les termes ; * il appartenait au consulat de demander un complément d'information en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision est par voie de conséquence disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Hatem Chelly, avocat de Mme D C épouse A B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A B, ressortissante tunisienne, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin d'accompagner son fils mineur dans le cadre d'un suivi médical. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, supposément née le 15 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur (sous-direction des visas) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française en Tunisie a refusé de lui délivrer ledit visa, au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et qu' " il existe un doute raisonnable quant à [sa] volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Si les conclusions de la requête sont dirigées contre la décision, supposément née le 15 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur aurait implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'autorité consulaire, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier a rendu une décision expresse le 20 juin 2024. En conséquence, les conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision expresse de rejet, fondée sur la circonstance que Mme D C épouse A B ne peut prétendre à la délivrance du visa qu'elle sollicite dès lors que " le visa " soins médicaux " de son fils a expiré le 16 juin 2024 ", et qu' " il lui appartient de solliciter un nouveau visa pour [son] enfant et de renouveler dans le même temps [sa] demande de visa de court séjour ". 4. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par Mme D C épouse A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance ou développé à l'audience, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme D C épouse A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D C épouse A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2417091_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel