TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417096_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sidibé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus de visa dit " de retour " qui lui a été opposé le 16 août 2024 par l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; 2°) d'enjoindre au consulat de France d'Abidjan de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour de retour, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il a un droit de séjour en France ; il a formellement demandé le renouvellement de sa carte de séjour qui est en cours de traitement par les services de la sous-préfecture de Saint-Denis ; sa présence physique est nécessaire à la fin de cette instruction par la remise de sa carte ; il doit retourner en France où son travail, ses obligations familiales et financières l'attendent, notamment le remboursement du crédit immobilier. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen tiré du défaut de motivation ; * la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis l'an 2000 où il a un droit au séjour, la sous-préfecture de Saint-Denis compétente lui a délivré un récépissé de titre de séjour valable du 10 décembre 2023 au 17 juin 2024 avec lequel il a voyagé ; il est marié et père de 3 enfants pour lesquels il subvient à leurs éducation et entretien ; il n'a jamais été condamné dans une affaire, singulièrement pour trouble à l'ordre public, ou la sécurité publique ou la santé publique ; * la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 janvier 1970, a bénéficié de titres de séjour depuis l'année 2000 et régulièrement renouvelés. Son dernier titre de séjour expirant le 15 novembre 2023, il en a sollicité le renouvellement le 10 décembre 2023 auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 17 juin 2024. M. A s'est rendu en Côte d'Ivoire pendant ses vacances et, afin de retourner en France, a sollicité la délivrance d'un visa de retour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 30 juillet 2024, laquelle a rejeté sa demande, le 16 août 2024. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 16 août 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa dit de retour aux motifs qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour et qu'il présentait un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision née le 2 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 août 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa dit de retour en France. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2417096_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel