TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2417098_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022 et 4 novembre 2024 sous le numéro 2214574, Mme B J, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé sa réadmission et celle de ses trois enfants vers L ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant réadmission vers L :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait l'article 3 de l'accord du 29 mars 1991 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 novembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mars 2024, 4 mars 2025 et
5 juin 2025 sous le numéro 2404765, Mme B J, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 6 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;
- il pourra être procédé à une substitution de base légale, la décision de refus de titre de séjour pouvant être fondée sur l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mme B J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2024 et le 5 juin 2025 sous le numéro 2417098, Mme G J, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est établi ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé auprès du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) ayant émis l'avis la concernant, ni que l'avis a été rendu à l'issu d'une procédure collégiale et soit issu d'une délibération collégiale, ni que les signatures des médecins du collège présentent les garanties de signatures authentiques ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme G J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 29 mars 1991 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Renard, représentant Mme B J et Mme G J, présentes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B J, ressortissante russe née le 23 juillet 1978, est entrée en France avec ses trois enfants le 5 février 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, dont l'annulation est demandée dans la requête n° 2214574, le préfet de la Vendée a prononcé sa réadmission et celle de ses trois enfants vers L, pays dans lequel Mme J et ses enfants ont bénéficié d'un titre de séjour. Le 1er décembre 2022, Mme J a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant de sa fille G malade. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023, dont l'annulation est demandée dans la requête n° 2404765. Mme G J, ressortissante russe née le
10 août 2005, fille de Mme B J, a, lorsqu'elle est devenue majeure, sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et astreignant la requérante à se présenter auprès des services de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Mme G J demande l'annulation de cet arrêté du 1er octobre 2024 dans la requête n° 2417098.
2. Les requêtes susvisées n°2214574, n°2404765, présentées par
Mme B J, et la requête susvisée n°2417098, présentée par Mme M, concernent une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2214574 dirigées contre l'arrêté de réadmission en Pologne du 7 septembre 2022 :
3. En premier lieu, le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°2022-50 du 11 avril 2022, donné délégation à Mme F K, sous-préfète de Fontenay-le-Comte, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A H, M. E I et M. D C, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait également état d'éléments concernant les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme J et sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision prononçant sa réadmission vers L. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que Mme J et ses enfants bénéficient de la protection subsidiaire en Pologne, il est constant qu'ils bénéficient dans ce pays de titres de séjour, toujours valables à la date de la décision contestée. Par suite, l'erreur de fait n'est ni de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté, ni de nature à révéler un défaut d'examen
7. En quatrième lieu, il n'est pas établi que des pièces attestant du suivi médical de
Mme G J ont été transmises au préfet avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la fragilité de la santé psychique dont souffre sa fille ainée ne permet pas d'établir que le préfet de la Vendée n'a pas mené un examen approfondi de la situation de la requérante et des enfants. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1991 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " 1. A la demande d'une Partie Contractante, la Partie Contractante par la frontière extérieure de laquelle est entrée la personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie Contractante requérante, réadmet sans formalités cette personne sur son territoire. (). 4. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante. ". Aux termes de l'article 3 de ce même accord : " 1. La Partie Contractante requise est tenue de répondre dans un délai maximum de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées. 2. La Partie Contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé sur demande de la Partie Contractante requérante. "
9. Il ressort des pièces du dossier que le 22 juin 2022, les autorités polonaises ont accepté la demande de réadmission formulée pour Mme J et ses enfants le 15 juin 2022. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les autorités polonaises n'ont pas donné leur accord pour leur réadmission en Pologne. Le non-respect du délai de prise en charge, qui concerne l'exécution de l'arrêté contesté, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'accord précité doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que ni Mme J ni sa fille Mme G J n'avait effectué de demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme J et ses trois enfants ne résident en France que depuis le 5 février 2021, soit moins de deux ans à la date de la décision contestée. Si la requérante a travaillé en tant qu'agent de mise sous plis du 15 juin 2022 au 16 juin 2022 et si ses enfants ont été scolarisés en France dès l'année scolaire 2021-2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le centre des intérêts personnels et familiaux de la requérante et de ses enfants se trouverait en France. Enfin, et alors au demeurant que la requérante et ses enfants ont résidé plusieurs années en Pologne avant de venir en France, il n'est pas établi que L ne pourrait pas prendre en charge les troubles psychologiques de sa fille G. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur des enfants de Mme J, qui ont vocation à demeurer auprès de leur mère, étant préservé.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Mme J soutient qu'en Pologne, elle et ses enfants se verront exposés à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations citées au point précédent, en ce qu'ils pourront faire l'objet d'une mise en rétention avant leur expulsion vers leur pays d'origine, la Russie. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme J a été rejetée par une décision du 31 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatride puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2022 et aucun élément ne permet d'établir la réalité des craintes invoquées. De plus, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle et ses enfants, dont les titres de séjour n'étaient pas expirés à la date de la décision contestée, ne pourront pas bénéficier d'un nouveau titre de séjour en Pologne après leur expiration et qu'ils risqueraient une mesure d'expulsion vers la Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant une mesure de réadmission à l'égard de Mme J et de ses enfants. Le moyen doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2404765 dirigées contre la décision du 27 janvier 2023 :
17. D'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
18. D'autre part, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article
R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
19. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er (). ". Enfin, aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 () émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté () ".
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) se prononce au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office. Ce n'est que lorsque l'étranger qui n'a pas présenté une telle demande se prévaut de son état de santé pour faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, que le médecin de l'Office en charge de l'établissement du rapport médical n'est pas saisi et que le collège de médecins se prononce uniquement au vu d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier.
21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme J a sollicité le 1er décembre 2022 un titre de séjour en qualité de parente accompagnant une enfant malade. S'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII le 5 janvier 2023, produit par le préfet, que cet avis a été rendu sur le fondement d'une demande de protection contre l'éloignement, il est toutefois constant que le préfet de la Vendée s'est prononcé sur l'admission au séjour de la requérante au regard des dispositions des articles
L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il est constant que le collège de médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 5 janvier 2023, au demeurant établi conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté précité du 27 décembre 2016, ne s'est pas prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office. Par suite, la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mme J a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
22. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
23. L'établissement d'un rapport par un médecin instructeur de l'OFII a pour objet d'informer le collège de médecins de cet office des pathologies et traitements concernant la personne sollicitant un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il constitue ainsi une garantie pour la personne malade, alors que le collège de médecins a la faculté, en application de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d'information ou de convoquer le demandeur ou la demandeuse. Il s'ensuit que l'absence de rapport du médecin instructeur sur l'état de santé de la fille de Mme J a privé cette dernière d'une garantie et entaché d'illégalité la décision de refus de titre de séjour.
24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B J est fondée à demander l'annulation de la décision du
27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2417098 dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2024 :
25. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Vendée s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 septembre 2024. Selon cet avis, si l'état de santé de Mme J nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis indique aussi que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
26. Il ressort des pièces du dossier que Mme G J est arrivée en France en février 2021, à l'âge de quinze ans et qu'elle souffre d'un trouble de stress post traumatique aggravé d'une symptomatologie anxiodépressive, se traduisant notamment par des idées suicidaires actives et des angoisses envahissantes. Elle bénéficie depuis qu'elle est en France d'une prise en charge pluridisciplinaire intensive avec une surveillance étroite de son évolution tant sur le plan physique que psychique, ainsi que d'une prise de thérapeutique orale quotidienne. L'ensemble des certificats médicaux et attestations produits établissent que contrairement à ce qu'a estimé l'OFII, le défaut de prise en charge est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si le préfet soutient que les molécules qui composent le traitement médicamenteux prescrit à Mme J sont disponibles en Russie et qu'un suivi psychiatrique peut également y être organisé, il ressort des pièces du dossier que les troubles psychologiques de la requérante sont liés aux traumatismes résultant de son parcours de vie pendant son enfance et son adolescence en Tchéchénie, de sorte qu'elle ne pourra pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 11.
27. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme G J est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du
1er octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
S'agissant de Mme B J
28. Si le motif de l'annulation prononcée par le point 24 du présent jugement devrait conduire à un nouvel examen de la demande, il résulte de l'instruction que le préfet de la Vendée a déjà procédé à ce nouvel examen, à la demande de Mme G J, devenue majeure, après une nouvelle procédure d'avis de l'OFII. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B J.
S'agissant de Mme G J
29. Eu égard au motif de l'annulation prononcée par le point 27 du présent jugement, il y lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à Mme G J le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
30. Mmes J bénéficient de l'aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de
1 500 euros à verser à Me Renard en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Vendée du 27 janvier 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B J est annulée.
Article 2 : L'arrêté édicté par le préfet de la Vendée à l'encontre de
Mme G J le 1er octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme G J dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La requête n° 2214574 et le surplus des conclusions des requêtes n° 2404765 et n°2417098 sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B J, à
Mme G J, au préfet de la Vendée et à Me Renard.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2214574, 2404765, 2417098Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 avril 2023
ORTA_2214574_20230421TA442 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417098_20250702
TA9511 août 2025
ORTA_2417098_20250811TA458 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2417098_20250702