TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417100_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre2024, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de convoquer son fils en vue de l'enregistrement de sa demande de visa dit " de retour ". Il doit être regardé comme soutenant que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'inaction de l'autorité consulaire française à Dakar empêche son fils, âgé de six ans, de renter en France et le maintient isolé au Sénégal et séparé de ses parents et de sa fratrie depuis neuf semaines. - la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête devenue sans objet. Il fait valoir que le visa demandé a été délivré le 8 novembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait valoir que, le 8 novembre 2024, l'autorité consulaire française à Dakar a délivré à l'enfant A B le visa sollicité. La copie de la vignette du visa délivré a été produite le même jour. Par suite, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2417100_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA