TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2417104_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 26 décembre2024 et 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous, dans les plus brefs délais, afin de retirer sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est justifiée dès lors que, sans la remise de son titre, il est en situation précaire, privé des aides sociales et de la possibilité de mettre en œuvre ses projets professionnels ; - la mesure sollicitée lui permettra d'établir la régularité de sa situation administrative, nécessaire pour bénéficier de ses droits sociaux. Par un mémoire en défense, reçu le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er février 1978, a demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré le 3 mars 2024. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour renouvelé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le requérant soutient avoir tenté, à de multiples reprises mais en vain, de prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture afin de retirer sa carte de résident. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un seul courriel adressé à la sous-préfecture du Raincy, en date du novembre 2024, ainsi que trois captures d'écran de tentatives de prises de rendez-vous qui, au surplus, ne font pas apparaître les dates auxquelles celles-ci ont été réalisées. Par suite, le requérant ne démontre pas avoir vainement tenté de prendre un rendez-vous. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant que le juge ordonne des mesures conservatoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint Denis. Fait à Montreuil, le 22 mai 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2417104_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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