TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2417114_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Siran renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - elle est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiqué au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant soudanais, né le 21 octobre 1996, déclare être entré en France en 2021. Par une décision du 4 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile l’a admis au statut de réfugié. Le 26 avril 2024, l’intéressé a présenté une demande de carte de résident en qualité de réfugié et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 octobre 2024. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». 3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A... s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 4 avril 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué qu’un motif serait de nature à faire obstacle à la délivrance de plein droit à l’intéressé, en application des dispositions précitées, de la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de M. A... tendant à la délivrance d’une carte de résident doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 5. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A... une carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de délivrer ce titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’intéressé ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle totale et n’alléguant pas avoir engagé de frais pour son litige. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Val d’Oise portant rejet de la demande de carte de résident de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer une carte de résident à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., Me Siran et au préfet du Val d'Oise. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise. Délibéré après l'audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient : - M. d'Argenson, président, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, signé I. Sénécal Le président, signé P.-H. d’Argenson La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2417114_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel