TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 12ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2417138_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté est mal fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant marocain né le 26 janvier 1986, est entré sur le territoire français le 10 mars 1999 au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté. A l’appui de sa requête, M. A... se borne à contester, sans autre précision sur sa situation, la décision du 20 novembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet de dix-huit condamnations entre 2005 et 2024 pour des faits de vol en réunion, de vol aggravé, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de recel de bien provenant d’un vol, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérées et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ou d’un chargé de mission de service public. Dans ces conditions, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, à supposer que ces moyens aient été régulièrement soulevés, que le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressé constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et l’a obligé à quitter sans délai le territoire sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et interdit de circuler pour une durée de trois ans, sans porter d’atteinte disproportionnée à sa vie familiale, telle qu’il la présente dans la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La rapporteure, signé A. Koundio Le président, signé P.-H. d’Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2417138_20260312
Données disponibles
- Texte intégral