TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417151_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2024 et 18 novembre 2024, M. E C et Mme G F épouse C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants A C, D C et B C, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme F épouse C et aux enfants A C, D C et B C des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ; * ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité et précarité en raison de l'absence de prise en charge par un centre géré par l'agence de l'ONU aux réfugiés, ce qui contraint Mme F épouse C à vivre dans la clandestinité et in fine dans la crainte de rencontrer la police ; * leurs enfants ne sont plus scolarisés, ce qui préjudicie leur chance de poursuivre une scolarité normale en France ; * la famille survit uniquement avec l'argent que M. C leur a apporté durant l'été 2023, qui dispose lui-même de ressources limitées, par ailleurs ces transferts d'argent sont également dangereux en ce qu'ils exposent Mme F épouse C à un contrôle de police ; * ils sont dans une situation de particulière vulnérabilité en ce que l'accès aux soins leur est impossible en raison de l'absence de droit au séjour en Ethiopie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'ils ont produit des éléments probants permettant de garantir la réalité de leurs identités et de leurs liens de filiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivré le 1er novembre 2024, soit antérieurement au dépôt de la requête en date du 5 novembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2409840 par laquelle M. C et Mme F épouse C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 21 novembre 2024. Une pièce complémentaire, enregistrée le 22 novembre 20254 à 10h20 informant que les requérant sont dans l'attente d'un courriel des autorités diplomatiques françaises auprès des autorités éthiopiennes afin d'obtenir l'autorisation desdites autorités de venir retirer leur laissez-passer et leurs visas, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" L'article L522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités ont été délivrés le 1er novembre 2024 par les autorités consulaires françaises à Addis Abeba, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la requête enregistrée le 5 novembre 2024 était dépourvue d'objet dès son origine. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme F épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme G F épouse C, au ministre de l'intérieur et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2417151_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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