TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417166_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le numéro 2417166, complétée par des productions de pièces les 12 et 20 novembre 2024, M. B D et Mme C A épouse D, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours préalables formés contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 28 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour scientifique/chercheur à monsieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée et de l'impossibilité dans laquelle se trouve monsieur de rejoindre un poste d'enseignant en France alors que le couple ne dispose d'aucune ressource propre pour élever leur jeune enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la menace à l'ordre public alléguée n'est pas démontrée, * le refus de visa méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme A épouse D ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2417130 enregistrée le 5 novembre 2024 par laquelle M. D et Mme A épouse D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me de Lespinay, représentant M. D et Mme A épouse D, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 22 novembre 2024 à 12h00. Un mémoire complémentaire présenté pour M. D et Mme A épouse D, enregistré le 22 novembre 2024 à 0h42, a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme A épouse D à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D et Mme A épouse D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A épouse D, au ministre de l'intérieur et à Me de Lespinay. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2417166_20241128
Données disponibles
- Texte intégral