TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417169_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2024, le 30 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. D, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant assignation à résidence : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle méconnait les stipulations de l'article 8, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et produit toutes pièces utiles au dossier. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Vrioni, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreurs de faits, dès lors que le prénom et le nom d'un autre individu y sont mentionnés et que les faits délictueux qui lui sont reprochés sont erronés. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 28 septembre 1980, a fait l'objet, le 30 octobre 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. D à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau assigné M. D à résidence dans le même département pour la même durée. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E B, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d'Oise, disposait en vertu de l'article 9 de l'arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas soutenu que ces derniers n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu'un laissez-passer consulaire doit être obtenu pour organiser son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l'intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d'assignation à résidence. Ainsi, l'arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, l'intéressé soutient que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le prénom et le nom d'un autre individu y sont mentionnés, " Monsieur F ". Toutefois, cette simple erreur matérielle affectant un seul paragraphe de l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité, dès lors que les autres considérants de l'arrêté tout comme son dispositif font bien mentions du prénom et du nom du requérant. En outre, si l'intéressé soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une seconde erreur matérielle en ce qu'il fait mention de faits délictueux qu'il n'a pas commis, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris l'arrêté contesté sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2023 et non au seul motif que la présence de l'intéressé en France représenterait une menace pour l'ordre public. Cette erreur est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par conséquent le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. D soutient que l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 octobre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, en exécution duquel il a été pris. 7. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. L'intéressé soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis environ vingt ans, que ses parents et des membres de sa fratrie résident régulièrement en France et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, l'intéressé, qui est sans charge de famille, ne produit qu'une attestation de concubinage datée du 27 novembre 2024, postérieure à l'arrêté attaqué, qui ne fait pas mention de la durée de son concubinage et il ne produit aucune autre pièce permettant d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. De plus, il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions non contredites de l'arrêté du 30 octobre 2023, que M. D a été condamné, le 17 juin 2013, par la Cour d'assise du Val-de-Marne à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de viol, le 2 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance avec récidive et le 25 octobre 2023, par le même tribunal, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion. Par ailleurs, l'intéressé est signalé au fichier dénommé " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) notamment pour des faits de vol en réunion avec violences et vol avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours commis en 2022 ou encore des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence commis en 2023. Le préfet de l'Essonne, eu égard à la gravité de ces faits et à leur répétition, a pu à bon droit considérer que la présence de M. D sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises à son encontre, par le préfet de l'Oise le 3 avril 2017 et par le préfet de police de Paris, le 4 septembre 2022 qu'il n'a pas exécutées. Dans ces circonstances, eu égard à la situation de M. D, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D doit également être écarté. 9. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 30 octobre 2023 soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2024, doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 12. M. D a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français prise depuis moins de trois ans, laquelle n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, il est au nombre des étrangers pouvant être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 13. En sixième lieu, M. D soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir dès lors notamment qu'elle l'empêche de s'occuper de sa mère. S'il produit à ce titre un certificat médical en date du 18 mai 2022 qui témoigne de la perte d'autonomie de cette dernière, ce seul certificat, rédigé en des termes généraux et qui date de plus de deux ans, ne permet pas d'établir que l'assistance de l'intéressé auprès de sa mère serait indispensable et que l'aide dont cette dernière aurait besoin ne pourra pas lui être apportée par ses filles, ni même que la mesure d'assignation à résidence empêcherait le requérant de s'occuper de sa mère. Par ailleurs, si une mesure d'assignation à résidence apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, la mesure imposée au requérant ne présente pas en l'espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, une atteinte excessive à cette liberté par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, doit être écarté. 14. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, qui ne fixe pas le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne pourrait pas recevoir une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D, la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé S. OuillonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2417169_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel