TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2417171_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il détient un passeport en cours de validité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée dès lors qu'elle a pour effet de le priver de la possibilité de revenir en France et d'y déposer une demande de titre de séjour et que l'arrêté ne prend pas en compte sa durée de présence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 août 1992, qui déclare être entré en France en 2022, a été interpelé le 21 novembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il est constant que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. S'il soutient qu'il justifie d'une expérience professionnelle d'un an en qualité de chauffeur et subvient à ses besoins, il n'établit pas pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à la mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, M. B soutient que, contrairement aux mentions de l'arrêté contesté, il dispose d'un passeport en cours de validité. Toutefois, l'erreur de fait ainsi alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est uniquement fondée sur son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que l'intéressé est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et constitue une menace à l'ordre public. Si M. B établit dans le cadre de la présente instance disposer d'un passeport en cours de validité et d'une résidence stable, il est constant qu'il est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpelé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux documents, obtention indue de document administratif et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits qu'il ne conteste pas. Ce comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Ces deux seuls motifs sont de nature à justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 21 novembre 2024, que M. B a été informé de la possibilité pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français et invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. L'intéressé, qui déclare être entré en France en 2022, est célibataire, sans charge de famille, et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, sa famille résidant en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. M. B n'invoque aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet s'abstienne de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2022, ne justifie d'une activité professionnelle qu'à partir du mois d'août 2023, est célibataire et sans enfant à charge et que sa famille réside en Algérie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, G. AbdatLa présidente, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2417171
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TA7828 avril 2025
DTA_2500086_20250428TA9322 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417171_20250522
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417171_20250522
Données disponibles
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