TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2417201_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 24 novembre 2025, Mme B... C... épouse A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu’elle a produit, le jour même, l’attestation de comparabilité de diplôme sollicitée par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que sa décision ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... C... épouse A... a présenté le 21 février 2024 une demande de naturalisation du préfet des Hauts-de-Seine, via la plateforme dématérialisée prévue à cet effet. Par une décision du 30 octobre 2024, le préfet a classé sans suite la demande de Mme C... épouse A..., au motif que cette dernière n’avait pas produit certains documents nécessaires à son instruction, lesquels lui avaient été demandés le 28 juin 2024 par les services des naturalisations de la préfecture. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : (…) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. ». L’article 40 du même décret prévoit que : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme C..., le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas produite, en dépit de la demande qui avait été adressée à l’intéressée le 28 juin 2024, la justification ENIC-NARIC que son diplôme avait été délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Si la requérante produit une attestation de comparabilité pour un diplôme d’ingénieur d’Etat en automatique obtenu en Algérie, datée du 10 janvier 2022 et établie par un expert du centre ENIC-NARIC France, et soutient avoir transmis cette pièce aux services de la préfecture, la pièce produite ne permet pas de justifier que la requérante a réalisé ses études en français, mais seulement du niveau de ses études. En tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la requérante a procédé, dans les délais qui lui avaient été prescrits le 28 juin 2024, à la transmission du document qu’elle produit. Dans ces conditions, faute pour l’intéressée d’avoir transmis dans le délai qui lui avait été indiqué les éléments prévus au 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré que son dossier n’était pas complet. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de Mme C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le rapporteur, signé L. ProbertLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 novembre 2024
DTA_2417201_20241122TA9522 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2417201_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417201_20260122
Données disponibles
- Texte intégral