TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417233_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Oukhelifa, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'avancer le rendez-vous fixé au 15 juillet 2025 par les services de la préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle est enceinte, que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêche d'obtenir une couverture sociale et qu'ainsi les frais médicaux liés à son accouchement resteront à sa charge ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 18 novembre 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2023 via la plateforme " démarches-simplifiées ". Elle a obtenu un rendez-vous, en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, fixé au 15 juillet 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'avancer la date de ce rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 1er juillet 2024, Mme A a sollicité les services de la préfecture du Val-d'Oise afin que la date de son rendez-vous soit avancée et que sa demande a été rejetée par courriel du 19 juillet 2024. Ainsi, le refus opposé par les services préfectoraux sur sa demande fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ou sur le caractère utile de la mesure demandée, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 8 janvier 2025. La juge des référés, Signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 novembre 2024
DTA_2417150_20241126TA958 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417233_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417233_20250108
Données disponibles
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