TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2417234_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2024 et 25 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Raymond renonçant à percevoir la part contributive de l'État, versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle doit être regardée comme soutenant que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet ne pouvait ignorer qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français ; - il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " et d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours avant l'audience, en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Mme A Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été présentée le 19 mai 2025 par Mme A et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante gabonaise née le 5 novembre 1984 a présenté, le 23 février 2023, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mars 2024. Le 31 octobre 2023, Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 16 avril 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Mme A soutient sans être contestée avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et produit, à ce titre, une attestation confirmant le dépôt d'une pré-demande datée du 31 octobre 2023. Par ailleurs, la requérante justifie par les pièces qu'elle verse au dossier, particulièrement la copie intégrale de l'acte de naissance et la carte nationale d'identité de sa fille, que celle-ci, née le 19 mai 2023 à Saint-Denis, est de nationalité française. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale doit être accueilli. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme A, et notamment sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Raymond, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Raymond une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : -Mme Jimenez, présidente, -Mme Caro, première conseillère, -Mme B, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, A. B La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2417234_20250603
Données disponibles
- Texte intégral