TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2417235_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui octroyer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié, ou à défaut d'enjoindre à l'activation de cette possibilité sur l'espace ANEF ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de solliciter la régularisation de sa situation ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1980, est entré en France au mois de juillet 2019 et indique y vivre avec son épouse et leurs cinq enfants, tous reconnus réfugiés. M. A rencontrant des difficultés pour enregistrer sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de titre de séjour en tant que " membre de famille de réfugié ", il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer aux fins de dépôt de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A indique qu'il ne peut déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié, par voie dématérialisée auprès de la plateforme ANEF, dès lors que la rubrique dédiée n'existe pas. Toutefois, s'il produit des échanges de mails avec l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il ne justifie pas avoir saisi l'ANEF alors qu'en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'utilisation de ce téléservice est obligatoire, eu égard à la catégorie de titre sollicité par M. A. En outre, ces dispositions prévoient que les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité, et qu'une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le requérant ait fait appel infructueusement à ces deux alternatives à la présentation de sa demande sur le site de l'ANEF par ses propres moyens. Dans ces circonstances, M. A n'établit ni l'utilité ni l'urgence qui s'attacheraient, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à prendre les mesures d'injonction qu'il sollicite. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 février 2025. La juge des référés, signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2417235_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA