TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2417238_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 portant classement sans suite de sa demande d’autorisation de travail et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de le convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d’autorisation de travail est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa demande et méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait produit un dossier complet. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A... le 25 juin 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées. Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en vertu de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant classement sans suite de sa demande d’autorisation de travail, qui ont été formées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la connaissance de la décision le 10 juillet 2023. Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été formées sur ce moyen d’ordre public par le requérant le 13 janvier 2026 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien né le 15 février 1982, est entré en France le 7 mars 2020. Le 15 mars 2023, il a déposé une demande d’autorisation de travail. Il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 14 février 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande d’autorisation de travail du 10 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Sur la décision portant classement sans suite de sa demande d’autorisation de travail : Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. M. A... conteste une décision de classement sans suite de la demande d’autorisation de travail que son employeur a déposée le 15 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’il a eu connaissance de cette décision le 10 juillet 2023, date à laquelle il a transmis à son conseil un courriel révélant son existence, si bien qu’il avait jusqu’au 10 juillet 2024 pour former un recours à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette décision, introduites le 29 novembre 2024, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour : En premier lieu, si le requérant soutient que la décision implicite attaquée n’est pas suffisamment motivée, il n’établit ni même n’allègue avoir demandé au préfet du Val-d’Oise la communication de ses motifs. Ce moyen doit donc être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Si M. A... soutient qu’il exerce une activité salariée en France et qu’il doit s’occuper de son enfant malade, ces circonstances ne sauraient suffire à établir qu’il a en France le centre de ses attaches personnelles, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne et mère de son fils, ressortissante algérienne, résiderait régulièrement sur le territoire. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache familiale ou privée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 février 2026
Référence
DTA_2417238_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel