TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2417248_20250314
- Date
- 14 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2024 et 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Boulestreau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme directement. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'il a été régulièrement émis ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la liberté d'entreprendre, protégée constitutionnellement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. M. B a sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande du 14 novembre 2024 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les observations de Me Boulestreau représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 17 octobre 1983, serait entré en France le 22 août 2007, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer des titres de séjour pour raisons de santé régulièrement renouvelés entre le 8 septembre 2011 et le 18 mai 2024. Le 12 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B et dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider sur le territoire français depuis le 23 juin 2008 soit depuis plus de 16 ans à la date de l'arrêté attaqué. Il établit également avoir résidé plus de douze ans en situation régulière dès lors que des titres de séjour pour soins lui ont été délivrés entre le 8 septembre 2011 et le 18 mai 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait d'importants efforts d'intégration par le travail dès lors qu'il établit avoir travaillé en intérim entre septembre 2015 et décembre 2022. L'intéressé justifie également avoir suivi des formations en 2016 et 2019, et obtenu un diplôme de peintre en finition le 22 juillet 2016 et un titre professionnel " d'installateur en thermique et sanitaire " le 17 juillet 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a signé, à compter du mois d'octobre 2023, un contrat à durée indéterminée pour un poste en qualité de technicien à temps plein sur le site du Commissariat de l'énergie atomique pour un salaire brut mensuel de 2 150 euros. Dès lors, compte-tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de ses efforts d'insertion, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail. Il y également lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boulestreau d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail. Il y également lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Boulestreau, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Boulestreau. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. No 2417248
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TA956 janvier 2025
DTA_2418118_20250106TA9514 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417248_20250314
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Synthèse
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- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
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Référence
DTA_2417248_20250314