TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2417250_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de lui verser la rémunération correspondant à sa période d'emploi en qualité de contractuel du 2 au 16 octobre 2024. Il soutient qu'il a été employé par la commune de Noisy-le-Sec et que malgré ses relances, il n'a pas perçu de rémunération au titre du mois d'octobre 2024 ce qui a conduit à bloquer certains de ses prélèvements bancaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Noisy-le-Sec conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les sommes demandées M. C lui ont été versées le 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. C, recruté par la commune de Noisy-le-Sec en qualité d'agent médiateur pour le bus France Services dans le cadre du dispositif adultes relais pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2024, a mis fin à sa période d'essai le 14 octobre 2024. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés de prendre toute mesure utile afin que l'administration lui verse sans tarder la somme due au titre de sa rémunération. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction qu'après que la commune de Noisy-le-Sec a transmis à la trésorerie la charte d'engagements réciproques relative à la formation de l'adulte-relais signée, la paie de M. C a été régularisée le 24 décembre 2024. Le requérant ne conteste pas avoir perçu la somme correspondante. Par suite, la requête se trouve dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Noisy-le-Sec. Fait à Montreuil, le 14 février 2025. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2417250_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA