TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417271_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bounoughaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de police le 17 juin 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base de légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe, né le 2 juillet 1993, est entré en France le 30 septembre 2002, selon ses déclarations. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " depuis le 18 juin 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour. La décision attaquée mentionne les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 17 juin 2024, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public, eu égard à la circonstance qu'il a été condamné le 18 décembre 2018 à un an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et le 14 février 2020 par le président du Tribunal Correctionnel de Bobigny à 400 euros d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. En outre, le requérant est défavorablement connu des forces de l'ordre : il a été signalé pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 28 août 2016, et de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 7 août 2018. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de quatre enfants mineurs qui sont ressortissants français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne démontre pas contribuer à leur entretien, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, compte tenu des motifs cités au point 5, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B par le préfet de police.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, le préfet de police s'est prononcé sur l'ensemble des critères exigés, s'est fondé sur la menace que représentait l'intéressé pour l'ordre public. Ce faisant et pour les motifs exposés au point 5, le préfet de police, qui a suffisamment motivé sa décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le requérant n'établit pas subvenir aux besoins de ses enfants. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2417271_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel