TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2417274_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Cardot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 octobre 1988, est entré en France le 23 septembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour Schengen et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour à partir du 2 mars 2022. Par des décisions du 23 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". 3. Pour estimer que la présence de M. B sur le territoire français caractérisait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu qu'il ressortait du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu'il était défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants les 5 décembre 2023, 25 mai 2023 et 3 novembre 2022, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 5 décembre 2023, vol par effraction dans des locaux d'habitation ou lieux d'entrepôt du 20 au 21 septembre 2018, le 3 septembre 2019 et le 20 août 2020, vols avec destruction ou dégradation le 2 janvier 2020, vol à la roulotte le 22 mai 2019 et recel de bien provenant d'un vol le 8 août 2019. Ainsi que le soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires mais uniquement sur les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 1er septembre 2021 à six mois d'emprisonnement pour vols avec destruction ou dégradation et tentative de vols avec destruction ou dégradation, par le même tribunal le 6 avril 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol avec destruction et dégradation, par le tribunal correctionnel de Créteil le 5 février 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et confiscation du produit de l'infraction pour vol aggravé par deux circonstances (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec destruction, dégradation ou détérioration) et recel de faux document administratif et par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand le 28 janvier 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable aux décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux.". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. D'une part, les faits reprochés à M. B tels que rappelés au point 3 du présent jugement, caractérisent, compte tenu notamment de leur caractère récent et de leur réitération, le comportement de l'intéressé comme étant une menace à l'ordre public. D'autre part, si le requérant fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé que l'intéressé " aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 6 alinéa 2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien puisqu'il est marié à une ressortissante française ", a pris sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour au seul motif tiré de la menace à l'ordre public que le comportement de M. B constitue. Or, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 23 septembre 2017, qu'il s'est marié le 2 juillet 2021 avec une ressortissante française, qu'il a été l'auteur d'un acte de bravoure et qu'il justifie d'une insertion personnelle et professionnelle. A cet égard, il ressort du dossier qu'il a été employé par la société Onet au mois de novembre 2017, par la société Princesse A de décembre 2017 à janvier 2019, par la SAS Rinnovation d'avril 2022 à janvier 2023, puis par la SARL HC en février et mars 2024. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. B a été condamné à plusieurs reprises pour des faits graves et répétés et est connu défavorablement du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits qu'il ne conteste pas. Par ailleurs, il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans, prononcée et notifiée le 12 mai 2019 par la préfecture du Puy-de-Dôme. Enfin, la commission du titre de séjour a émis, le 2 novembre 2023, un avis défavorable à sa demande de régularisation, au regard des troubles à l'ordre public causés entre 2019 et 2023, de son insertion professionnelle insuffisante et de son absence de maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la circonstance que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et que son comportement représente une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'éléments complémentaires, le préfet n'a pas entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. La décision en litige vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'administration peut décider que l'étranger est obligé à quitter le territoire français sans délai si son comportement constitue une menace pour l'ordre public et s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. D'une part, il ressort des éléments exposés au point 3 que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, le requérant s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans, prononcée et notifiée le 12 mai 2019 par la préfecture du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, qui vise les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, atteste de la prise en compte, par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés aux dispositions précitées. 16. D'autre part, le 23 octobre 2024, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée de trois ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'éléments complémentaires, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Deniel, présidente, - Mme Biscarel, première conseillère, - Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417274_20250430
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ORTA_2508731_20260202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2417274_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel