TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2417318_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 11 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et celles du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; il est à cet égard entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - et les observations de Me Nouel, représentant M. A C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant portugais né le 20 janvier 1974 et déclarant être entré sur le territoire français en 2004, a été interpellé pour des faits de violences volontaires par conjoint en état d'ivresse manifeste, le 29 novembre 2024, puis placé en garde à vue. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " L'autorité administrative compétente peut par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° leur comportement personnel constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () . L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour faire obligation à M. A C de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'éloigner du territoire français un citoyen de l'Union européenne dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A C, inconnu du fichier automatisé des empreintes digitales, a été interpellé pour des faits de violences volontaires par conjoint en état d'ivresse manifeste le 29 novembre 2024, ces faits, qui n'ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite, revêtent un caractère isolé et ne sauraient, à eux seuls, être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement pour ce motif. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la présence de M. A C sur le territoire français est établie depuis 2009, qu'il a épousé une compatriote portugaise le 27 juillet 2010 et que de cette union est né un enfant le 7 juillet 2011, décédé le 14 décembre 2014 et, d'autre part, qu'il exerce une activité professionnelle stable et pérenne en qualité de chef de chantier depuis 2011 auprès de la société NGE Génie Civil située à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), puis en qualité de chef de chantier cadre confirmé depuis 2021 auprès de la société ETPO Paris située à Nanterre (Hauts-de-Seine). Il produit, à ce titre, d'une part, ses avis d'imposition 2010 à 2024, lesquels indiquent un revenu fiscal de référence compris entre 52 530 euros et 74 175 euros pour les dix dernières années, et, d'autre part, des bulletins de salaire faisant état de revenus compris entre 1 667,19 euros et 4 439,64 euros pour les neuf dernières années. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments de sa situation, M. A C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 30 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2417318_20250619
Données disponibles
- Texte intégral