TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2417340_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A D épouse C, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Me Bernard, représentant Mme A D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse C, ressortissante algérienne née le 20 mars 1984, est entrée sur le territoire français le 22 mai 2018 sous couvert d'un visa Schengen. Le 4 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme F E, cheffe de section du contentieux à la préfecture de Val-d'Oise, qui bénéficiait en vertu de l'article 8 de l'arrêté préfectoral n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment " tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titré de séjour (), toute obligation de quitter le territoire français () avec fixation ou non de délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A D épouse C, pas plus qu'il n'était tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A D épouse C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
7. Si Mme A D épouse C se prévaut d'une présence de six ans et d'une vie familiale et sociale pérenne et stable sur le territoire français, où elle vit avec son époux et ses deux enfants mineurs dont la dernière est née en France en 2023, elle n'établit ni-même n'allègue que son époux, ressortissant algérien, serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, la scolarisation des enfants de Mme A D épouse C et la naissance d'une de ses filles sur le territoire français ne sauraient constituer un motif d'admission au séjour, pas plus que la durée de son séjour. La circonstance que Mme A D épouse C ait travaillé de juin 2018 à octobre 2021 est à cet égard sans incidence, alors en tout état de cause qu'elle n'établit ni même n'allègue être en situation d'emploi à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, est sans incidence sur la solution du litige la circonstance que ses parents et ses six frères et sœurs, dont trois ont la nationalité française, soient en situation régulière sur le territoire français, alors au demeurant que Mme A D épouse C a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 juin 2021, qu'elle ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, la cellule familiale pouvant sans dommage se reconstituer au pays d'origine où Mme A D épouse C a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7 ci-dessus, Mme A D épouse C, qui au demeurant ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et dont la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage en Algérie, ne saurait soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce qu'il aurait à ces égards commis une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A D épouse C ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. La décision refusant à Mme A D épouse C un certificat de résidence n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D épouse C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A D épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2417340_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel