TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417355_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 18 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Pavy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 juillet 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'aggravation de son état de santé ; il ressort de l'attestation médicale produite, datée du 7 octobre 2024, qu'elle risque de perdre définitivement la vue, si elle ne peut honorer son rendez-vous au service d'ophtalmologie du CHU de Bordeaux ; par ailleurs, il y a urgence à suspendre la décision litigieuse compte tenu du délai d'instruction des requêtes en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation compte tenu du silence gardé par le sous-directeur des visas sur sa demande de communication des motifs ; * elle résulte d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation médicale, pourtant connue de l'administration depuis 2015 ; * elle méconnait l'article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil CE.2016/399 du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dès lors qu'elle remplit les conditions d'entrée en France pour un séjour de moins de trois mois ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'objet de son séjour, dès lors qu'elle risque de perdre la vue si elle n'effectue pas les examens complémentaires prévus au CHU de Bordeaux ; par ailleurs l'administration n'établit pas le risque de détournement de l'objet de son visa ; elle justifie par ailleurs d'un hébergement et de la prise en charge de tous ses frais de séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pavy, avocat de Mme C ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1965, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte des éléments médicaux produits à l'instance que la grave pathologie oculaire bilatérale dont souffre Mme C depuis 2014, qui ne peut être traitée au Maroc, a atteint un stade critique pouvant conduire à une perspective à court terme de cécité, et que l'approche thérapeutique française de la maladie offre une perspective pour l'intéressée, sinon de guérison, à tout le moins de possibilité de soins visant à ralentir la dégénérescence observée. Compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée, en ce qu'elle fait obstacle à ce que la requérante bénéficie des soins nécessaires à son état de santé, alors que l'évolution de la gravité de la maladie n'est pas sérieusement contestée en défense, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision critiquée n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation particulière, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé par Mme C contre la décision du 2 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme C n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé par Mme C contre la décision du 2 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2417355_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel