TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2417400_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Robach, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée de vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît le 1° de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle méconnait l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis avocats, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière ; - les observations de Me Robach, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet le 25 juin 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 juin 2024 à 12h43 avec mention des voies et délais de recours. Le greffe du tribunal a enregistré sa requête le 27 juin 2024 à 11h43, soit dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation et d'un manque d'examen doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, M. B ne conteste pas avoir été entendu sur sa situation administrative le 24 juin 2024, en présence d'un interprète en langue arabe et, à cette occasion, avoir été en mesure de faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, de sorte que le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Selon l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée familiale " est délivré de plein droit : () 7° Aux ressortissants algériens, résident habituellement en France, dont l'état de santé ,nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 9. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 10. En l'espèce, il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait informé le préfet de police de son état de santé avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, si M. B produit plusieurs certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation pour janvier, mars et octobre 2023 et août 2024, fait valoir qu'il est suivi au centre hospitalier universitaires d'Avicenne depuis janvier 2023, qu'il suit un traitement médicamenteux et qu'il est suivi à l'hôpital pour des pathologies pulmonaires, rhumatologiques, ophtalmologiques et digestives, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur de droit par la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, soutient qu'il est entré sur le territoire français le 31 décembre 2022 muni d'un visa " court séjour Schengen " de type C en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Il s'est toutefois maintenu en France après l'expiration du délai de validité de son visa et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision attaquée, motivée par l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L.611-1 du code précité, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie procédurale et, en outre, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait doivent être rejetées. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7º Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays . () ". 14. M. B, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir être installé en France depuis 31 décembre 2022 et souffrir sarcoïdose, les pièces médicales produites à l'appui de ses allégations, notamment un compte rendu du 1e août 2024 établi par un médecin pneumologue à l'hôpital Avicenne APHP faisant état d'une maladie systémique et respiratoire sévère, ne font nullement état de ce qu'il ne pourrait retourner en Algérie pour y bénéficier de soins comme il a été dit au point 10. Il n'établit pas, non plus, la durée de sa présence en France. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. 15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français décembre 2022, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être rejeté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.". 18. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, d'une part, que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une unique interpellation pour des faits d'usage et de détention de stupéfiants le 24 juin 2024, dont le contexte demeure imprécis au vu du procès-verbal du 24 juin 2024 des services de police et qui n'ont au surplus donné lieu à aucune condamnation. Dès lors, les faits qui lui sont reprochés ne sauraient caractériser une menace à l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ressort également des pièces du dossier, d'autre part, que si M. B démontre être entré régulièrement sur le territoire français et présente un document d'identité valide, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, si le préfet de police ne pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser un délai de départ volontaire à M. B au motif qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français, il pouvait fonder sa décision sur le 8° de l'article précité dans la mesure où M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré des dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile précité dans la mesure où M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2022 au moyen d'un visa " court séjour Schengen " de type C, s'y est maintenu après son expiration le 28 janvier 2023 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Robach et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. La magistrate désignée, P. DESMOULIERE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2417400_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel