TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2417423_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Lancel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 12 juin 2025, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Me Lancel, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant cap-verdien né le 11 novembre 1968, indique être entré sur le territoire français en 2010. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier expirait le 25 juillet 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le 16 mai 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A C, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représentait sa présence sur le territoire français dès lors qu'il avait gravement perturbé l'ordre public entre 2018 et 2022. Toutefois, il n'a visé dans l'arrêté attaqué ni l'article L. 412-5 ni l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de fonder, en droit, le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour temporaire lorsque la présence du demandeur en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A C, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA958 janvier 2025
DTA_2418183_20250108TA953 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417423_20250703
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417423_20250703