TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417434_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. F D, agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C A D, E A D et B D, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes C A, E A et B A D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'ordonner avant dire droit sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, qu'une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre d'une part M. F D, et Mme G D, et, d'autre part, les jeunes C A, E A et B A D ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie du fait de la séparation prolongée avec leur père engendrée par le refus de délivrance de visa et le risque d'être séparés de leur mère et de leurs frères ainés qui ont obtenu des visas ; ils sont confrontés à un risque réel et sérieux d'être reconduits de force en Afghanistan par les autorités pakistanaises, faute pour eux d'avoir pu obtenir les visas pakistanais pour résider régulièrement dans ce pays. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée est entachée d'une erreur de droit : aucune des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du CESEDA ni aucune autre disposition de ce code ne conditionne l'éligibilité d'un demandeur de visa au titre de la réunification familiale à la circonstance qu'il ait été déclaré par le réunifiant auprès de l'OFPRA ; * la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation des demandeurs de visa avec le réunifiant ; * la décision contestée méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision contestée viole les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations de Me Mordacq substituant Me Kati, avocate de M. D, qui reprend ses écritures mais demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte et de délivrer de nouvelles vignettes de visas à Mme D et à leurs deux fils ainés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant afghan née le 10 mars 1988, a été placé sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA le 24 septembre 2014. De son union avec Mme G D sont nés Idrees A D, né le 25 novembre 2010, Younas A D, né le 26 mai 2012 qui se sont vus délivrer des visas d'entrée en France le 23 septembre 2024. Seraient nés également de cette union, postérieurement à l'obtention de la protection internationale de M. D, les jeunes C A, E A et B A D, tous ressortissants afghans nés respectivement les 24 février 2016, 15 août 2017 et 23 novembre 2019 pour lesquels des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad et qui ont été refusés le 28 août 2024. En réponse au recours préalable obligatoire reçu le 6 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur a opposé un refus implicite. M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence M. D se prévaut de la durée de séparation avec ses trois derniers enfants et fait valoir un risque imminent que ceux-ci séparés de leur mère, Mme G D, et de leurs frères aînés et qu'ils soient reconduits du Pakistan vers l'Afghanistan. Toutefois, d'une part, il est constant que si M. D s'est rendu à trois reprises en Afghanistan, séjours pendant lesquels les demandeurs de visas ont été conçus lors de ces séjours, il n'a déclaré leurs naissances à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le 11 septembre 2024, soit plus de cinq ans après la naissance de son dernier enfant sans expliquer les raisons de cette déclaration tardive. D'autre part, il est tout aussi constant que l'intéressé a quitté l'Afghanistan le 5 novembre 2011 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 7 mars 2014. Ainsi, eu égard au temps écoulé entre la date de naissance de ses enfants avec celle de leur déclaration auprès de l'OFPRA et la mise en œuvre des démarches pour faire entrer ses enfants sur le territoire, la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans les négligences du requérant à engager les démarches de déclaration des naissances et d'obtention des visas. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant comme de ses enfants dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni d'ordonner, avant dire droit, une expertise, demande en tout état de cause irrecevable devant le juge du référé-suspension, que les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2417434_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA