TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417435_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Abderrezak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que malgré ses tentatives, elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle se retrouve en situation irrégulière et que son contrat de travail risque d'être suspendu ; - les carences de l'administration résultent du mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne propose aucune procédure alternative à la prise de rendez-vous en ligne ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 25 février 1992 et titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 décembre 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers et de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 4. Les mesures sollicitées tendant à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers, au demeurant insuffisamment précises, revêtent le caractère de mesures générales et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne le prononcé d'une injonction de délivrer un rendez-vous : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Mme B soutient avoir tenté sans succès d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour durant plusieurs semaines. A l'appui de cette affirmation, elle se borne à produire un courriel daté du 19 novembre 2024 adressé à la préfecture par l'intermédiaire de son conseil et des captures d'écran que rien ne permet de rapporter à une démarche effectuée par l'intéressée ou, du moins, pour son compte. Si, par nature, les demandes en ligne non abouties présentent un caractère anonyme, il est aisé d'assortir les captures d'écran d'une mention permettant d'identifier l'auteur de la recherche. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par elle-même ou pour son compte avant la saisine du juge et, partant, de l'utilité de la mesure sollicitée 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil le 30 janvier 2025. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2417435_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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