TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417455_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024 sous le numéro 2417455, MM. Minh Linh A et Fernand Pierre Preney, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2415295 du 17 octobre 2024, demeurée sans effet, en impartissant au ministre de l'intérieur un nouveau délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'ordonnance en question n'a pas reçu exécution dans le délai imparti. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2415295 du 17 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2024 à 12h00. Des pièces produites par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 14 novembre 2024 à 15h11, ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, MM. A et Preney indiquent que leurs conclusions à fin d'injonction sont désormais dépourvues d'objet mais maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. Les conclusions à fin de non-lieu de MM. A et Preney doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par MM. A et Preney et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de MM. A et Preney tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à MM. A et Preney une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Minh Linh A et Fernand Pierre Preney et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2417455_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel