TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2417481_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de retirer son signalement au sein du système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît le considérant n° 10 de la directive n° 2008/115/CE. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les modalités d'exécution de l'interdiction de retour ne lui ont pas été notifiées. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures. Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès lors qu'elle est inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - et les observations de Me Gastli, substituant Me Namigohar représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 27 janvier 1998, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2021. Il n'a pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative, de sorte qu'il est dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par la présente requête, M. C sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins de production du dossier du requérant : 4. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier de M. C. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Par arrêté n° 2024-03899 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A, adjoint au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. Selon l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 7. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté attaqué. 9. En troisième lieu, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, M. C, entré irrégulièrement en France sans avoir fait régulariser son droit au séjour, ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France ni d'aucune intégration sociale particulièrement aboutie. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis 2021 et que sa fratrie et ses cousins résident en France. Toutefois, alors qu'il est célibataire sans charge de famille, de telles circonstances ne sont pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, M. C, qui ne justifie d'aucune intégration particulière, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il soutient, il pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12 ci-dessus, le moyen de M. C tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 16. Pour contester la légalité de la décision qui lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. C ne peut utilement se prévaloir du considérant n° 10 de la directive n° 2008/115/CE, transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, pour prendre cette décision, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstances particulières, s'il ne présente pas de garanties de représentation particulières, notamment celles tenant à une entrée régulière sur le territoire français et à une demande de régularisation du séjour. Or, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C n'établit ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Si M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, et alors qu'il n'a même pas demandé le bénéfice de l'asile en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 711-1 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. ". Selon l'article R. 511-5 du même code, devenu l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 711-2. ". 20. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2417481_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel