TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417507_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a annulé l'examen théorique général du permis de conduire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail non desservi par des transports en commun ; elle risque de perdre son emploi ; elle est par ailleurs mère de famille et a besoin de son permis pour les déplacements pour sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la présomption de fraude n'est pas fondée et qu'elle n'a pas reçu le courrier lui demandant des informations complémentaires ayant changé d'adresse, aucune preuve de réception n'est d'ailleurs fournie, alors qu'au surplus le délai pour répondre, dont la durée n'est pas précisée, ne repose sur aucune base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé d'abroger la décision du 17 mai 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2.Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé le 18 novembre 2024 la décision contestée du 17 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Vendée. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Fait à Nantes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2417507_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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