TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417519_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Meurou en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Meurou, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D, ressortissant haïtien, né le 24 juin 2006, entré en France le 14 juillet 2019, a déposé une demande d'asile en France le 4 décembre 2024. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27 ". / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, directeur territorial de l'OFII de Bobigny, qui disposait à cette fin d'une délégation consentie par décision du directeur général de l'OFII du 28 mai 2024, mise en ligne le même jour sur le site internet de l'établissement public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D a déposé sa demande d'asile le 4 décembre 2024, soit plus de cinq ans après son arrivée en France le 14 juillet 2019, il ne précise aucunement la nature du motif légitime qui expliquerait un tel retard. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 4 que l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient être en situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé par sa mère et ne souffre d'aucun problème de santé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de sa vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Meurou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2417519_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel