TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417522_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le12 novembre 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 22 et 25 novembre 2024, M. E D et Mme F C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant H D, Mme C en qualité de représentante légale de Maryame D, et M. D agissant en qualité de représentant légal des enfants I B D et G D, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le5 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visas de long séjour au titre de la réunification familiale à leur enfant H D et à la fille de M. D, la jeune I B D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de leur verser directement à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle est présumée en matière de regroupement familial ; * en tout état de cause, en ce que l'ami à qui ils ont confié les jeunes I B D et H D a été contraint de les confier lui-même à leur grand-mère maternelle, qui souhaite, tout comme leur grand-mère paternelle, procéder à l'excision de la jeune I B D ; la fille de Mme F C, Maryame D, ainsi que la seconde fille de M. E D, G D, ont toutes deux obtenu le statut de réfugié en France en raison du risque d'excision auquel elles étaient exposées, et Mme A, mère de I B D, a elle-même subi de cette pratique, de sorte que la jeune I B D est soumise à un risque réel d'y être exposée et qu'il relève de son intérêt supérieur de les rejoindre en France ; * elle résulte de la durée de séparation de la famille ; * en ce que M. D est le seul titulaire de l'autorité parentale sur la jeune I B D, dès lors que sa mère lui a délégué l'exercice de son autorité parentale ; * il relève de l'intérêt supérieur du jeune H D de vivre avec ses deux parents réfugiés en France ; * compte tenu du délai d'instruction des recours au fond par le tribunal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle est, tout comme les décisions consulaires, implicite ; * l'accusé de réception du recours formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ne comporte pas la mention des nom et prénom de la personne qui en a accusé réception ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils ont droit à la réunification familiale ; les liens familiaux entre M. D et les jeunes I B D et H D sont établis par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; l'intention frauduleuse ne saurait se déduire d'une simple erreur commise dans le formulaire de demande d'asile sur le nom des mères des enfants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la durée de séparation familiale trouve son origine dans les négligences de la famille à déposer les visas et à engager le présent recours, la situation actuelle des enfants est entachée d'incohérences dans les déclarations du requérant et les risques personnels auxquels ils seraient immédiatement soumis n'apparaissent, de ce fait, pas établis alors que le requérant peut subvenir à leurs besoins par des transferts d'argent ; - aucun des moyens soulevés par M. D et Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2417670 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Sachot substituant Me Regent, avocat de M. D et de Mme C, en présence de M. D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant ivoirien né le 13 août 1990, est entré en France selon ses déclarations le 27 janvier 2019 et a obtenu le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile le 23 août 2021. Mme F C, ressortissante ivoirienne née le 12 mai 1997, a également obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2022. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer un visas de long séjour au titre de la réunification familiale à leur enfant H D et à la fille de M. D, la jeune I B D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer un visas de long séjour au titre de la réunification familiale à leur enfant H D et à la fille de M. D, la jeune I B D. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D et de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme F C, au ministre de l'intérieur et à Me Regent. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2417522_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel