TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2417541_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 décembre 2024, M. C... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé à son encontre. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin de délivrance d’une carte de résident sont irrecevables devant le juge des référés et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien, né le 1er août 1964, est entré en France le 21 décembre 2001 et y vit depuis lors de manière continue et ininterrompue. Il a été mis en possession d’un premier titre de séjour, et, à l’occasion de sa demande de renouvellement, a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par décision du 8 octobre 2024, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ». En application des dispositions de l’article R. 431-11 du même code, de l’annexe 10 à ce code et de la rubrique 58 de cette annexe, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans. 3. Pour refuser de délivrer à M. A... une carte de résident de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Si M. A... soutient qu’il percevait de ressources supérieures au SMIC, à la date de la décision attaquée, il ne l’établit pas, dès lors qu’il ne produit pas de bulletins de salaire pour l’intégralité des mois de l’année ayant précédé sa demande, de même que pour les années précédentes. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A... une carte de résident d’une durée de dix ans. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : -Mme B..., présidente, -Mme Van Maele, première conseillère, -Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La présidente-rapporteure, J. B... L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2417541_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel