TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2417555_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires portant ainsi la mesure à une durée totale de trente-six mois ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Israël a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires portant ainsi la mesure à une durée totale de trente-six mois. 2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 3. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. En l'espèce, le requérant invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige, sans alléguer qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort de ces dispositions citées au point 2 que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que M. B, interpellé pour vol, est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol à la roulotte, vol en réunion sans violence, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, ventes à la sauvette offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il précise également que l'intéressé, entré sur le territoire en 2019, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et a fait l'objet, le 10 février 2022, d'une précédente mesure d'éloignement, accompagnée d'une interdiction de retour à laquelle il n'a pas souscrit. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prolongeant cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires, portant ainsi la mesure à une durée totale de trente-six mois, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2417555_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel