TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2417559_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin, le 29 juin et le 13 juillet 2024 B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de l'ensemble des décision attaquées : - elles ont a été signées par une autorité incompétente ; - elle sont entachées d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Desmoulière, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière ; - les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A, qui soutient en outre que monsieur A ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 26 juin 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il est constant que M. A est père d'une enfant mineur née le 13 mai 2022, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision du 5 février 2021. Il n'est pas contesté que M. A vit avec la mère de cet enfant, qui dispose d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est néanmoins fondé sur la circonstance que ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 4 décembre 2023 et le 24 juin 2024. Toutefois, la circonstance que le requérant soit placé sous contrôle judiciaire ne suffit pas, à elle seule, à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public qui ferait obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation l'arrêté pris à son encontre le 26 juin 2024 en toutes ses dispositions. 6. En raison du motif qui la fonde, et au regard des circonstances exposées au point 3, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident sollicitée soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : l'arrêté du préfet de police en date du 26 juin 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. Le magistrat désigné, P. DESMOULIERELe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417559/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2417559_20240816
Données disponibles
- Texte intégral