TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417569_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant stagiaire " ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Renaud d'une somme d'un montant de 1 500 euros hors taxe augmenté du paiement de cette taxe en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de celles de l'article L761-1 du CJA sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1800 euros à Mme B. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision contestée la met dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle est en tout état de cause entravée dans ses démarches et notamment la poursuite de sa formation mais aussi son accès à un logement ; cette décision conduit aujourd'hui le Centre Hospitalier de Mayenne à interrompre son activité au sein de l'hôpital à compter du 1er novembre 2024 alors qu'elle a besoin de continuité de sa présence en France pour pouvoir poursuivre sa formation au sein du centre hospitalier de Mayenne et notamment poursuivre le contrat dûment signé entre son établissement de santé dans son pays et l'établissement de Mayenne. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Renaud, avocat de Mme B, qui reprend ses écritures, et demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B, ressortissante congolaise née le 28 janvier 1992, entrée régulièrement en France le 1er juillet 2023 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges, soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour " étudiant-stagiaire " ne lui permettra pas de poursuivre sa formation et cela d'autant plus qu'elle justifie de la signature récente d'une nouvelle convention de stage impliquant qu'elle exerce réellement l'activité pour laquelle elle a demandé sa régularisation. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le 28 novembre 2023 auprès de la préfecture de Mayenne la délivrance d'un titre de séjour " étudiant stagiaire " en fournissant à l'appui de sa demande, un avis favorable sur convention de stage émise par la plateforme main d'œuvre étrangère, une convention de coopération internationale entre le centre hospitalier du Nord-Mayenne et l'hôpital général de référence Matete en République démocratique du Congo, mais, par courrier daté du 12 décembre 2023, la préfète de la Mayenne l'a informée qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande faute pour l'intéressée de justifier d'un visa de long séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a néanmoins poursuivi son activité professionnelle, après l'expiration de son visa de court séjour, intervenue le 30 décembre 2023, et le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la préfète de la Mayenne le 28 novembre 2023, dont la requérante a été informée au plus tard le 19 décembre 2023. Ainsi, en faisant le choix de poursuivre ses études en France, sans bénéficier d'un visa de long séjour l'y autorisant, de continuer ses formations et de conclure une convention de stage avec un établissement en France, alors qu'elle ne disposait pas d'un droit au séjour, Mme B s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. De surcroît, l'intéressée n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation en sollicitant un visa de long séjour près d'un an après la connaissance de la décision de la préfète de la Mayenne. A cet égard, le seul fait de ne pouvoir poursuivre sa formation en France ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un préjudice grave et immédiat porté à sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B , à Me Renaud et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417569_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
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