TA957ème Chambre7ème ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2417576_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2024, le 31 janvier 2025 et le 17 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Boutchich, demande au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 15 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle mention salariée dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- par un jugement du 18 novembre 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à titre principal au non-lieu et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- le jugement n° 2501368 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1994, a sollicité le 13 janvier 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 et de l’article L. 425-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l’absence de réponse du préfet une décision implicite de rejet est née. Puis le préfet du Val-d’Oise, a rejeté sa demande par une décision du 12 juillet 2024 l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B... demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417576_20260127