TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2417585_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 22 décembre 2024, Mme C... D... épouse A..., représentée par Me Arena, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un certificat de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent l’article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la rupture de la vie commune sur une courte période est consécutive à des violences conjugales ; - elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C... D... épouse A..., ressortissante algérienne, née le 14 septembre 1985, a épousé le 25 février 2019 un ressortissant français en Algérie et déclare être entrée en France le 18 novembre 2020. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023. Le 22 février 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D... épouse A... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Mme D... épouse A... soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait en ce qu’elle justifie d’une communauté de vie avec son époux, qu’elle est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et que son employeur n’aurait pas dû solliciter une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration sur l’honneur du 16 décembre 2024 de son mari pour justifier de la communauté de vie a été établie postérieurement aux décisions attaquées, est peu circonstanciée et ne précise pas la date de reprise de la vie commune. Si la requérante déclare que le couple a repris une vie commune le 15 août 2024, aucune pièce du dossier ne l’établit. Par ailleurs, si Mme D... épouse A... produit des actes de décès pour établir que ses parents et son frère sont décédés, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré avoir de la famille en Algérie avec laquelle elle n’entretient que de très faibles relations. Enfin, si la requérante était en possession d’un certificat de résidence valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023, l’autorisant à travailler, les deux contrats de travails produits ont respectivement pris effet à compter du 17 novembre 2023 et du 1er octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du certificat de résidence, de sorte que ses employeurs auraient dû solliciter une autorisation de travail. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreurs de fait. Ce moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l’article 7 bis l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». 4. Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence sollicité par Mme D... épouse A... est subordonné à une condition de communauté de vie effective. Toutefois, si Mme D... épouse A... soutient qu’elle est toujours mariée, qu’elle vit avec son mari et qu’elle a dû quitter le domicile conjugal pour une courte période du 15 février 2024 au 15 août 2024 à la suite de violences conjugales, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 2, que la communauté de vie effective à la date de la décision attaquée n’est pas établie. 5. Mme D... épouse A... soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle travaille auprès d’un particulier employeur et justifie de bulletins de paie depuis le 1er octobre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Elle ne peut dès lors se prévaloir de ces stipulations. Le moyen doit être écarté. 6. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée. 7. La requérante soutient que le préfet, qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière résultant des violences que son conjoint lui faisait subir depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, si elle établit avoir déposé plainte à l’encontre de son époux le 1er février 2024 pour des violences conjugales commises tous les jours depuis 2020, selon ses déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que des poursuites pénales auraient été engagées sur ce fondement à l’encontre de M. B... suite, Mme D... épouse A... n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. 9. Mme D... épouse A... soutient résider en France depuis 2020 et se prévaut de sa situation maritale avec un ressortissant français avec lequel elle s’est mariée en Algérie en 2019 ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 4, il n’est pas établi que la communauté de vie serait effective. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait tissé, en France, des liens sociaux anciens stables et intenses ni qu’elle y serait particulièrement insérée professionnellement. En outre, il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... épouse A... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... épouse A... et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient : - M. d'Argenson, président, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, signé I. Sénécal Le président, signé P.-H. d’Argenson La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2417585_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel