TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2417603_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de verser cette même somme à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle. Le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis au tribunal une attestation de remise de titre en date du 7 juillet 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 avril 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. B... un certificat de résidence algérien valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2035. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’admission de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Sourty en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Sourty et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025 Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2417603_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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