TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2417608_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S’agissant des moyens communs : - le préfet ne justifie pas de l’impossibilité de signer lui-même l’arrêté contesté et ne produit pas l’arrêté portant délégation de signature au bénéfice de la signataire de cet acte ; - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 10h30. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante congolaise née le 18 mars 1985, déclarant être entrée en France le 15 décembre 2015, définitivement déboutée du droit d’asile, a sollicité le 17 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B..., le préfet s’est fondé notamment sur les circonstances que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2015 soit depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, souffre d’une pathologie psychiatrique invalidante, à savoir une dépression assortie de stress post-traumatique, qui l’a conduite à plusieurs hospitalisations et à suivre un accompagnement médical et social au centre d’hébergement et de réinsertion sociale « les villageoises » de Beaumont-sur-Oise, que la spécificité psychiatrique de la pathologie jointe à la fragilité de l’intéressée tendent à démontrer que sa prise en charge nécessite tant des soins qu’un accompagnement socio-professionnel, engagé en France et se concrétisant notamment par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le suivi d’une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « accompagnant éducatif petite enfance », qui fait également partie de son parcours de guérison. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas isolée en France où elle a une sœur ayant acquis la nationalité française ainsi qu’un frère qui a obtenu la qualité de réfugié. Enfin, Mme B... produit deux promesses d’embauches et a travaillé du 25 juillet au 8 octobre 2023 en qualité d’agent de service pour la société Clean Service, puis d’opérateur de production pour la société Elis. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise, en rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.... Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige portant refus d’admission au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocate de Mme B..., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillet de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté préfectoral du 12 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Maillet, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Maillet la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Maillet et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. La rapporteure, Signé E. JUNG Le président, Signé C. CANTIÉ La greffière, Signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA9324 juin 2025
ORTA_2417608_20250624TA9522 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417608_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2417608_20251222