TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417614_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 14 et 21 novembre 2024, M. D H C et Mme F I E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants G A C et G B C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires française à Conakry (Guinée)ont refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour du jeune G B C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer Mme E et le jeune B C afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour et de lui délivrer la quittance de frais de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de leur verser cette somme directement si l'aide juridictionnelle était refusée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche la famille d'être réunie, ce qui leur porte préjudice notamment au regard de l'âge de l'enfant G B C, né le 5 août 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce que rien n'autorise légalement aux autorités consulaires de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au manque de diligence du requérant en ce que les démarches pour obtenir un visa ont débuté en avril 2024 alors que l'intéressé a le statut de réfugié depuis le mois de juillet 2021 et ce que l'identité et le lien de filiation allégués ne sont pas établis ; les démarches pour engager la demande de visa pour l'enfant G B C n'ont été engagées qu'au début du mois d'octobre 2024 ; - aucun des moyens soulevés par M. C et Mme E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le numéro 2417556 par laquelle M. C et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Regent, avocate de M. C et de Mme E; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 26 novembre 2024 à 15h00. Des pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2024, présentées par M. C et Mme E ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 3 juillet 1993, ayant obtenu le statut de réfugié et Mme E ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1997, bénéficiant d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 janvier 2025, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants G A C, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2017, bénéficiant d'un visa de long séjour jusqu'au 9 janvier 2025 et G B C, ressortissant guinéen né le 5 août 2024, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires française à Conakry (Guinée)ont refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour du jeune G B C sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il est constant, d'une part, que les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré à Mme E et à l'enfant G A C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale valable jusqu'au 9 janvier 2025, ainsi le manque de diligence de M. C à l'encontre de ces deux délivrances ne peut être utilement invoqué. D'autre part, il est tout aussi constant que le passeport de l'enfant G B C, né le 5 août 2024, a été délivré par les autorités guinéennes le 7 octobre 2024, établissant ainsi qu'aucun retard dans l'engagement des démarches pour déposer la demande de visa pour cet enfant ne peut être opposé. Il suit de là que le refus implicite des autorités consulaires françaises à Conakry d'enregistrer rapidement cette dernière demande compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, dont M. C demande la suspension porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la famille pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu que le lien de filiation entre l'enfant G B C et le requérant apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution du refus implicite des autorités consulaires françaises à Conakry d'enregistrer et d'instruire à bref délai à titre exceptionnel la demande de visa sollicité pour l'enfant G B C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de convoquer et d'instruire la demande de visa pour l'enfant G B C dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, pour l'instant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Conakry refusant d'enregistrer et d'instruire à bref délai à titre exceptionnel la demande de visa sollicité pour l'enfant G B C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de convoquer et d'instruire la demande de visa pour l'enfant G B C dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H C, à Mme F I E, au ministre de l'intérieur et à Me Regent. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417614_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel