TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417614_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai au traitement de sa demande de titre de séjour mention " salarié " déposée le 8 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes en application de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en raison du délai anormalement long d'instruction de sa demande, il ne peut accéder au marché locatif privé et est sans domicile fixe, que son contrat de travail risque d'être suspendu, qu'il ne peut bénéficier des aides de la caisse d'allocations familiales ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et qu'il est porté atteinte à son droit au travail ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a délivré en cours d'instance un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 2003, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 septembre 2022 et s'est vu délivrer en dernier lieu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2025. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai au traitement de sa demande de titre de séjour mention " salarié ". 5. Il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'autorité préfectorale, comme le requérant le demande, de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2417614_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
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