TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2417626_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Seiller, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande du 23 janvier 2024 ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prorogation de l’instruction de sa demande dans un même délai et sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision n’est pas motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa demande ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de la requête. Il fait valoir qu’une carte de résident a été délivrée le 25 août 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante afghane née le 21 mars 1994 s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2024. Le 23 janvier 2024 la requérante a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre des attestations de prolongation de l’instruction. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née le 24 mai 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Une carte de résident valide du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2035 a été délivrée à la requérante le 25 août 2025 soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer et il n’y a plus lieu de statuer par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d’injonction accessoires. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.... L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère, Et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. LamyLa greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2417626_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel