TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417630_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation en vue d'un rendez-vous physique à la sous-préfecture de Sarcelles pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au déblocage de son compte ANEF, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Itra Consulting en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'arrive pas à accéder à son compte ANEF qui est fusionné avec celui d'une autre personne et ne pourra procéder même en cas de déblocage au renouvellement de son titre de séjour, celui-ci étant expiré depuis plus de neuf mois ; il se trouve dans une situation de précarité administrative et professionnelle du fait de l'inertie de l'administration en dépit de ses multiples relances, son employeur ayant suspendu son contrat de travail, qui était sa seule source de revenus ; cette situation est de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et au droit de circuler librement ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas formulé d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 23 octobre 2003, a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un " contrat jeune majeur ", renouvelé jusqu'au 31 janvier 2023 et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Il fait valoir qu'il ne parvient pas à effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ni à obtenir une réponse de la préfecture du Val-d'Oise à ses demandes d'obtention d'un rendez-vous malgré de multiples relances. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence à prononcer l'injonction sollicitée, M. B fait valoir qu'il ne parvient pas à effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF ni à obtenir une réponse de la préfecture du Val-d'Oise à ses demandes d'obtention d'un rendez-vous malgré de multiples relances, ce qui le place dans une situation de grande précarité administrative et financière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a entrepris aucune démarche auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise en vue de renouveler son titre de séjour, dont la validité a expiré la 17 octobre 2023, avant au mieux le mois d'avril 2024, de sorte que sa demande ne présente pas le caractère d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour mais celui d'une première demande. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'une présomption d'urgence. En outre, M. B, qui ne justifie d'aucune connexion au téléservice " ANEF ", n'établit pas l'existence du blocage qu'il invoque qui résulterait de la fusion de son compte avec celui d'un tiers. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a fait perdre son travail, seule source de revenu et qu'il risque de se retrouver du jour au lendemain sans domicile fixe, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2417630_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA