TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417634_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par Me De Seze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que sa demande fait l'objet d'une instruction depuis un délai anormalement long ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête et fait valoir que le sous-préfet d'Argenteuil lui propose, à titre exceptionnel, de lui adresser son dossier complet par voie postale. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête et fait valoir que M. B est convoqué à la sous-préfecture d'Argenteuil le 20 décembre 2024 pour y réaliser une prise d'empreintes nécessaire au lancement de la fabrication d'une carte de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2417635, enregistrée le 7 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 décembre 2024 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés ; - les observations de Me De Seze, représentant M. B, qui confirme que M. B a été reçu en préfecture le 20 décembre 2024 pour une prise d'empreintes et indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 3 novembre 1997, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Au cours de l'audience publique du 23 décembre 2024, le requérant, qui avait été convoqué le 20 décembre 2024 pour une prise d'empreintes à la sous-préfecture d'Argenteuil, a indiqué se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 janvier 2025. La juge des référés, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24176342
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417634_20250106
TA9520 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2417634_20250106
Données disponibles
- Texte intégral