TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417635_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Polin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint- Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - et les observations de Me Polin, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque, née le 1er novembre 1999 à Hatay (Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 13 septembre 2024. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 5 décembre 2024, le transfert de Mme C aux autorités croates. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 4. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont représentées notamment par les femmes enceintes. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de grossesse du 21 août 2024 et médical du 9 décembre 2024, que Mme C est enceinte depuis le 31 mai 2024, soit de six mois à la date de la décision attaquée et que son accouchement est prévu à la fin du mois de février 2025. La requérante justifie ainsi d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE. Cette situation aurait dû conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à s'assurer, avant l'édiction d'une décision de transfert à son encontre, que l'intéressée puisse bénéficier en Croatie d'une prise en charge adaptée à son état de grossesse avancée. Or si les autorités croates ont explicitement accepté la reprise en charge de la requérante, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celles-ciaient bien été informées de ce que la requérante était enceinte. Dans ces conditions, il n'existe aucune assurance que Mme C puisse bénéficier à son arrivée en Croatie d'une prise en charge adaptée à son état. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant de transférer en Croatie de Mme C, pour qu'y soit examinée sa demande d'asile et en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif du présent jugement, qui annule l'arrêté pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre au /préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme C soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Polin, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Polin. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Polin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Polin, avocat de Mme C, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Me Polin. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2417635_20250129
Données disponibles
- Texte intégral