TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2417639_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 6 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de Seine sur sa demande du 10 août 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-Seine de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; un titre de séjour valide du 17 mars 2025 au 16 mars 2026 lui a été remis en cours d’instance. La requête a été communiquée le 10 décembre 2024 au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit le 2 janvier 2026 les pièces qu’il estime utiles. Par un courrier du 5 janvier 2026 les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et celles accessoires dès lors que le requérant a été muni d'un titre de séjour valide du 17 mars 2025 au 16 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... ressortissant philippin né le 11 septembre 2004, est entré sur le territoire français le 17 mai 2017 âgé de douze ans et muni d’un visa Schengen. Le 10 août 2023 il a sollicité la délivrance d’un titre mention « vie privée et familiale » et des récépissés lui ont été remis. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de régulariser sa situation. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Un titre de séjour valide du 17 mars 2025 au 16 mars 2026 a été délivré au requérant postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer et il n’y a plus lieu de statuer, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction accessoires. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. Lamy La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2417639_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel