TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417646_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 21 et 25 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 16 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Londres rejetant sa demande de visa de long séjour " entrepreneur - profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * sa requête au fond est en cours d'instruction et aucune date d'audience n'a été fixée alors que la saison est sur le point de débuter dans les stations de ski, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse travailler en qualité de moniteur de ski à l'Alpe d'Huez cet hiver 2024 ; * sa présence est indispensable afin de proposer ses services au sein de l'école de ski, notamment en ce que les réservations de leçons sont réalisées en amont par les clients ; il est urgent que l'école de ski sache s'il sera en mesure de proposer ses services cet hiver ; * il n'a aucunement manqué de diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle n'a pas visé les dispositions du code du sport fixant les critères pour exercer sur le territoire en tant que moniteur de ski ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'aucune obligation de détention d'une carte professionnelle n'est prévue parmi les obligations visées dans le code du sport et qu'il démontre remplir tous les critères professionnels permettant d'exercer la profession de moniteur de ski en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Régent, substituant Me Abderrezak, conseil de M. B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le ministre de l'intérieur a produit, le 27 novembre 2024 à 17h30, postérieurement à la clôture de l'instruction, une note en délibéré ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant britannique né le 22 septembre 1959, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Londres rejetant sa demande de visa de long séjour " entrepreneur - profession libérale ", sollicité en sa qualité de moniteur de ski. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la saison est sur le point de débuter dans les stations de ski et que l'entreprise qui souhaite l'employer en tant que moniteur a besoin de visibilité sur les services qu'elle peut proposer à ses clients, principalement britanniques. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, âgé de 65 ans, occupe un emploi au Royaume-Uni, de sorte que son préjudice économique et financier, en dépit de la circonstance qu'il percevrait en France des revenus supérieurs, n'est pas sérieusement démontré. Par ailleurs, les éléments versés, relatifs à l'école de ski " masterclass ski school " située à l'Alpe d'Huez, qui souhaite procéder au recrutement de M. B, laquelle n'est au demeurant pas partie à l'instance, ne sont pas suffisamment probants pour établir les difficultés économiques et financières qui seraient induites par la décision critiquée sur cette structure. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2417646_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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