TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417649_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. G C et son épouse, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A B, E B et F B, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à leurs trois enfants un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des visas demandés dans le même délai et sous la même astreinte. ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à son profit. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il n'est pas envisageable de laisser les enfants seuls en Iran et alors qu'au surplus les conditions de vie y sont extrêmement difficiles et qu'ils sont également exposés quotidiennement à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; ils sont issus de la minorité ethnique hazâra ce qui accroit leur risque de persécutions en Iran et en Afghanistan en cas d'expulsion ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est n'est pas suffisamment motivée ; *elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard du caractère supposé frauduleux des demandes de visas de E, A et F B ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au droit à la réunification familiale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant s'est vu octroyer le bénéfice du statut de réfugié en avril 2022 mais la procédure de demande de visa n'a été engagée que deux ans plus tard ; il n'est produit aucun élément permettant d'attester que son épouse et les trois enfants seraient dans une situation de vulnérabilité ; aucune pièce n'est produite quant à la situation administrative personnelle des intéressés en Iran ni aucun élément attestant de démarches engagées pour le renouvellement de leurs titres de séjour ; - aucun des moyens soulevés par M. C et Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la composition de la cellule familiale n'est pas établie au regard des incohérences des déclarations du requérant ; les déclarations du requérant ne correspondent pas à la réalité de son parcours puisqu'il est rentré en France en 2016 et non en 2021. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants et en présence de M. C, qui reprend ses écritures ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2024 à 12h57, a été présentée pour M. C mais n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant afghan né le 13 juillet 1979, et Mme B, son épouse alléguée, ressortissante afghane née le 19 mars 1978, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer aux trois enfants mineurs H Mme B, A B, E B et F B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale 2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3.L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4.Aucun des moyens invoqués par M. C et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C et Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et H B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme D B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417649_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel