TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417662_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 novembre 2024, M. H G F, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant A C F, représenté par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ou à lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable, les services de Forum réfugié, attestant sur l'honneur n'avoir jamais reçu la demande de régularisation exigée par le courrier du 17 septembre 2024 de la commission de recours alors, en outre, que le recours a bien été signé par M. H G F lui-même ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de sa famille depuis trois ans malgré les diligences entreprises immédiatement pour obtenir la réunification familiale ; l'urgence résulte également de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur du jeune A C, arrivé en France à l'âge de 8 ans, sans ses parents et sa fratrie et privé toujours à ce jour d'un représentant légal sur le territoire ; l'urgence résulte de leur situation exceptionnelle, alors que l'enfant devait être évacué avec sa famille mais que le chaos lors de leur embarquement à l'aéroport a provoqué leur séparation, qui fait énormément souffrir l'enfant ; l'urgence est établie compte tenu de la durée d'instruction des requête en excès de pouvoir par le tribunal et de la durée d'instruction des demandes de visa ; l'urgence résulte enfin de l'illégalité manifeste de la décision litigieuse, dès lors que la réunification demandée n'est pas partielle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cet article : il a obtenu un titre de voyage délivré par l'administration précédant celle des talibans, cependant Mme F et les jeunes D, E et B n'en disposaient pas et n'ont pas pu déposer leur demande de visa en même temps que lui en décembre 2023 ; l'ensemble de la famille est aujourd'hui inclus dans la procédure de réunification familiale, ainsi le motif de réunification partielle n'est pas fondé ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être rejoint au moins par son père dans un premier temps, en attendant que le reste de la famille puisse finaliser le dépôt de leurs demandes de visa ; la demande de transfert d'autorité parentale en cours d'instruction ne permet pas de satisfaire à l'intérêt supérieur immédiat de l'enfant de voir au vite sa famille à ses côtés laquelle a déposé des visas de long séjour pour le rejoindre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'aucune réponse à la production d'un mandat demandée par la commission de recours le 17 septembre 2024 ne lui a été adressée rendant le recours préalable obligatoire irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que le requérant est responsable de la prolongation de la durée de séparation, en ce que l'enfant n'est pas isolé dès lors qu'il dispose d'un oncle qui a engagé une procédure de délégation d'autorité parentale et en ce que la décision attaquée n'est pas illégale ; - aucun des moyens soulevés par M. F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée la demande de regroupement familial présentant un caractère partiel ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. F a été rejetée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le numéro 2417851 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Danet, avocat de M. F, en présence de l'enfant A C F ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 27 décembre 1989 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 30 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, pour rejoindre son fils allégué, le jeune A C F, ressortissant afghan né le 21 avril 2013 qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 21 juillet 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administration préalable obligatoire a été signé par M. H G F. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre tiré de ce que la requête serait irrecevable en ce qu'il n'aurait jamais été répondu par l'intéressé à la demande de régularisation émise le 17 septembre 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui resterait dans l'attente d'un mandat du requérant, doit être écartée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision du 25 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. F a pour effet de maintenir ce dernier loin de son enfant alors qu'ils sont séparés depuis trois ans en raison des circonstances ayant conduit à l'évacuation en urgence d'une partie de la population face à l'arrivée au pouvoir des forces talibanes en Afghanistan. Cette présence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant alors que ce dernier âgé aujourd'hui de onze ans n'a pas fait preuve de négligences pour solliciter la venue de sa famille en France. Dans ces conditions, alors même qu'un oncle prend en charge le jeune A C F, pour lequel, au demeurant, la procédure de délégation de l'autorité parentale n'a pas encore aboutie, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. F pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués par M. F à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation commise au regard de cet article compte tenu des conditions de départ du requérant d'Afghanistan et de ce que, depuis lors, Mme F et les jeunes D, E et B ont pu déposer leur demande de visa, attestant ainsi de la volonté des intéressés d'opérer une réunification familiale complète auprès de leur fils et frère sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. F, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, pour l'instant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F d'une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. F est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. F, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le ministre de l'intérieur versera M. F, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G F, au ministre de l'intérieur et à Me Danet. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2417662_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel